Monsieur LABORIE André Le 27 mars 2018
N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
« Courrier transfert »
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
· http://www.lamafiajudiciaire.org
· http://www.ministerejustice.fr
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
· En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.
· En complicité de la gendarmerie de St Orens.
(Faits reconnus par le ministère de la justice en son mémoire du 27 mai 2017 et le Conseil d’Etat saisi en responsabilité de l’Etat français. ) « En attente d’indemnisation ».
Madame Nicole BELLOUBET, |
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Lettre recommandée avec AR : 1A 147 775 2626 7
Saisine le 27 mars 2018 de Monseiur Pascal MAILHOS Préfet de laHaute Garonne. " Cliquez " |
Décision implicite de rejet du ministre de la justice en sa saisine du 27 mars 2018 enregistrée le 29 mars 2018. « Saisine restée encore une fois sous silence » RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LE 12 JUIN 2018 " Cliquez " |
Objet : Action en responsabilité contre l’Etat Français:
Demande préalable provocant une décision administrative du Ministre de la Justice
Pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire et administrative.
· I / Pour refus de statuer sur une décision illégale rendue par la préfecture de la HG en date du 1 septembre 1999.
· II / Pour usage de faux en écriture publiques dont faits réprimés par le code pénal.
· III / Pour refus d’indemniser une privation du droit de conduire sur le territoire français.
· IV / Pour refus de valider un permis de droit espagnol sur le territoire français « européen » en faisant usage de faux actes, inscrits en faux en principal.
Soit 20 années de procédures sans qu’un juge ne veuille statuer sur l’illégalité d’une décision prise le 1er septembre 1999 causant griefs à Monsieur LABORIE André.
Madame la Ministre,
Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre en considération ma demande préalable à mon action en responsabilité devant le Conseil d’Etat.
· Faisant naître une décision du ministre de la justice.
En préambule et en rappel :
· Sur le fondement de l’article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
SOIT :
Monsieur LABORIE André moi-même victime de faits criminels en sont usage de faux actes par les services de la préfecture de la HG.
Et concernant des actes qui ont été inscrits en faux en principal dans la mesure que ces derniers ont servi pour faire valoir ce que de droit et pour s’être refusée la préfecture de la HG à valider mon permis de conduire de droit espagnol en permis français et en prenant ces actes qui n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Soit :
Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012. " Motivations " " Fichier complet automatique"
" Nullité des actes article 1319 du code civil " |
Et concernant les actes suivants :
A / : Procès-verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998. ( Page 28 )
B / : Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse. ( Page 29 )
C / : Procès-verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998. ( Page 30 à 31 )
D / Convocation en justice rédigée le 27 juin 1998. ( Page 32 à 33 )
E / : Jugement du 20 novembre 1998. ( Page 34 à 37 )
F / : Décision de la Préfecture du 27 août 1999. ( Page 49 )
Ayant eu pour conséquence :
G / : Décision de la préfecture du 1er septembre 1999. ( Page 50 à 51 )
Ci-joint en son bordereau de pièces ci-dessous :
L’inscription de faux en, principal dénoncées par huissiers aux parties suivantes ou par toutes formes de droit :
· A Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
· A Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse.
· A la Préfecture de la HG.
Soit l’usage de ces actes par la préfecture de la HG pour refuser de régulariser le permis de conduire de Monsieur LABORIE André sur le territoire français constitue une infraction comme la législation l’indique ci-dessous.
Il est rappelé que l’usage de faux en écriture étant une infraction instantanée imprescriptible :
– Prescription de l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Sur la répression de son usage par le code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
SOIT UN DENI DE JUSTICE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
A STATUER SUR L’ILLEGALITE DE LA DECISION DU 1er Septembre 1999.
« Les justificatifs »
Courrier de la cour administrative de Bordeaux du 20 octobre 2009 reprenant les demandes de Monsieur LABORIE André sans y avoir statué et concernant une instance enregistrée :
En 1999 sur l’illégalité d’une décision prise par la préfecture de la HG le 1er septembre 1999.
· Soit n réel refus de statuer sur ladite décision illégale du 1er septembre 1999 rendue par le Préfet de la HG :
· Fichier Sagace joint de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
· Il est joint les références du dossier 09BX03024 dont sont reprises les demandes :
Que de nombreuses procédures ont été engagées devant le tribunal administratif de Toulouse, la cour administrative d’appel de Bordeaux ainsi que devant le conseil d’Etat,
· Sur le fond, en référé etc ….
Qu’aucune juridiction administrative et judiciaire n’a voulu statuer sur ladite décision illégale du préfet de la HG rendue le 1er septembre 1999 et servant de base pour le refus de valider le permis de conduire sur le territoire Français « européen ».
QU’EN CONSEQUENCE ET APRES LES MULTIPLES
SAISINES DES AUTORITES
Monsieur LABORIE André a été contraint en 2012 dans la mesure que ces actes ont tous été consommés par la Préfecture de la HG et pour s’être refuser de valider son permis de conduire:
· De les inscrire en faux en principal aux références ci-dessus reprises et produites en son bordereau de pièces.
Soit une motivation pertinente de droit justifiant le faux en principal des différents actes a été enregistré au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties aux références ci-dessus reprises.
SOIT ENCORE A CE JOUR UN RECEL DE LA PREFECTURE DE LA HG.
DANS LA SEULE INTENTION DE PORTER PREJUDICES
A MONSIEUR LABORIE ANDRE.
Malgré que différentes demandes ont été faites auprès de la préfecture de la HG pour régulariser le permis de conduire, un refus systématique en faisant usage d’actes inscrits en faux en principal et qui n’ont plus aucune valeur juridique.
· Soit de telles voies de faits causant un trouble à l’ordre public par son usage est constitutif d’une infraction continue, imprescriptible comme les textes ci-dessus l’indiquent.
SOIT POUR LA CESSATION DE CE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC
EN SON USAGE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES
EN SA DERNIERE DECISION DU PREFET DU 22 JANVIER 2016
Monsieur LABORIE André a saisi en référé le tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 2016 qui s’est refusé encore une fois de statuer au prétexte de son incompétence.
Monsieur LABORIE André a saisi le T.G.I de Toulouse en référé en date du 8 avril 2016 qui s’est refusé lui aussi de statuer au prétexte de son incompétence.
Monsieur LABORIE André a saisi à nouveau le Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 avril 2017.
· Certes que Monsieur LABORIE consciencieux du respect des règles de droit a formulé des réclamations pour vices de procédures ayant compris le refus permanents de statuer.
Soit une volonté délibérée de la juridiction judiciaire et administrative de statuer sur la cessation du trouble à l’ordre public qui en est l’usage de faux en écritures publiques alors que nous sommes dans un délits permanant des autorités publiques.
Soit une volonté délibérée de la juridiction administrative qui depuis 1999 qui se refuse à statuer sur l’illégalité de la décision du 1er septembre 1999 et encore à ce jour sur la cessation du trouble à l’ordre public de l’usage des actes inscrits en faux en principal constituant au vu des textes ci-dessus une infraction.
· Mauvaise volonté comme le confirme le courrier du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2018 qui renvoi encore une fois de plus Monsieur LABORIE André devant la cour d’appel administrative de Bordeaux pour une durée supplémentaire alors que vient déjà de s’écouler presque 20 années de procédures administratives et judiciaires sans qu’une des deux veuille statuer sur l’illégalité des décisions du préfet de la GH en sa décision de base du 1er septembre 1999.
Soit un réel préjudice causé à Monsieur LABORIE André depuis tant d’années.
· Ci-joint ma demande d’indemnisation présentée à Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse qui s’est refusé de faire droit « Reprenant le détail de mes préjudices et ses montants demandés »
SOIT UN REEL DYSFONCTIONNEMENT DE NOS SERVICES PUBLICS.
Soit une récidive réelle au vu d’un précédent dossier à l’identique dont le Conseil d’Etat s’est saisi « Procédure en responsabilité contre l’Etat français »
· Référence : N°405 315 / CONSEIL D’ETAT SECTION DU CONTENTIEUX
La juridiction administrative agissant de la sorte pour couvrir les actes de forfaitures de la Préfecture de la HG.
SOIT LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
En sa saisine préalable du ministre de la justice.
Que les délais des décisions judiciaires et administratives sont hors la loi.
· Impliquant un dysfonctionnement réel des services publics judiciaires et administratifs.
Qu’en conséquence :
Concernant les actions en responsabilité dirigées contre l’État pour, durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’État.
La jurisprudence :
Le Conseil d'État, par sa décision Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera (CE, ass., 28 juin 2002 : JurisData n° 2002-063993 ; Rec. CE 2002, p. 247, concl. Lamy ; AJDA 2004, p. 423, étude J. Courtial) a admis qu'en application des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes généraux qui gouvernement le fonctionnement des juridictions administratives, les justiciables ont le droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice anormal, ces personnes peuvent en obtenir réparation en engageant la responsabilité de l'État. La Cour de Strasbourg a jugé que cette voie de droit constitue un recours efficace.
Pour ne pas allonger inutilement une procédure qui trouve son origine dans une durée excessive d'une précédente procédure (huit ans pour la procédure engagée par un requérant pour obtenir réparation d'une procédure ayant duré neuf ans et demi, CE, 16 févr. 2004, de Witasse Thézy : Rec. CE 2004, p. 79), le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 a confié au Conseil d'État, qui est le mieux à même de juger des conditions de fonctionnement de l'ensemble des juridictions administratives, la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les “actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative”. Un 7° a été rétabli à l'article R. 311-1 du Code de justice administrative. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2005 (pour les premières applications, CE, 25 janv. 2006, SARL Potchou et a. : Rec. CE 2006, p. 935. – CE, 19 juin 2006, Loupias et Joncquières : Rec. CE 2006, p. 934).
Rappel : L’indemnisation.
Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).
LA DUREE EXCESSIVE
L'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure doit impérativement être précédée d'un réclamation préalable, par application de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative.
· CE, 5e et 4e ss-sect., 7 juill. 2006, n° 285669, Mangot : Juris-Data n° 2006-070419
Considérant que l'article R. 311-1 du Code de justice administrative dispose : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'État d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mangot a saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de conclusions, transmises au Conseil d'État par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que le soutient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, irrecevables et doivent être rejetées (...).
POUR MEMOIRE « L’INDEMNISATION »
SOIT UN PREJUDICE AUX MONTANTS SUIVANTS
SOIT LE DETAIL DES DEMANDES SONT FONDEES
ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANÇAIS.
Rappel :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
· Soit, la privation d’une liberté individuelle « droit de conduire » par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.
Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.
· Faut-il qu’un juge veuille statuer et avoir accès à la juridiction ?
Concernant les régimes spéciaux :
Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :
· en cas de détention provisoire injustifiée « Privation d’une liberté individuelle « ( CPP, art. 149 à 150 ) ;
· en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).
Soit l'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
LA PRIVATION D’UNE LIBERTE INDIVIDUELLE
Que le droit de conduire est une liberté individuelle.
La liberté d'aller et venir se confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie (Cf. Fasc. 202).
« Le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).
Liberté fondamentale
Dans les faits, de multiples obstacles peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).
MONSIEUR LABORIE ANDRE S’EST RETROUVE VICTIME
SUR SA LIBERTE DE DROIT DE CONDUIRE.
Soit sur une réelle atteinte à sa liberté individuelle de Monsieur LABORIE André qui doit être indemniser pour un réel dysfonctionnement de notre justice, une faute lourde, un déni de justice.
Les régimes spéciaux suivant sont applicables :
La loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :
Soit de la compétence du Premier président de la cour d’appel du lieu où les faits se sont déroulés. « En l’espèce la juridiction toulousaine »
· Soit un réel refus du Premier Président régulièrement saisi ainsi que par la commission de réparation des détentions provisoires qui celle-ci se refuse aussi « en appel » d’ordonner l’indemnisation alors que Monsieur LABORIE André se retrouve victime d’une privation de liberté individuelle « le droit de conduire » et par la seule faute de l’administration.
DANS QUELLES CONDITIONS LA LIBERTE INDIVIDUELLE
DE MONSIEUR LABORIE ANDRE A-T-ELLE ETE RESTREINTE.
Monsieur LABORIE André s’est retrouvé agressé sous le couvert du parquet de Toulouse le 22 mars 2005 sous les ordres de la préfecture de la Haute Garonne et par les forces de police.
Alors que Monsieur LABORIE André avait son permis de droit européen de droit espagnol valide jusqu’au 20 mai 2006.
Soit Monsieur LABORIE André a subi des pressions physiques et morales importantes au cours d’une garde à vue Musclée.
Soit Monsieur LABORIE André a subi des pressions importantes physiques et morales, les policiers l’ont amené au cours de sa garde à vue à son domicile enchaîné des pieds et des mains, lui volant son permis de droit européen sur la table du salon au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
LA PROCEDURE CORRECTIONNELLE
A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE
LE 22 MARS 2005 ET SOUS LE COUVERT DU PARQUET DE TOULOUSE
AGRESSION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE PAR LA POLICE A LA DEMANDE DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
AVEC POURSUITES JUDICIAIRES POUR CONDUITE SANS PERMIS.
Soit Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’un guet-apens en date du 22 mars 2005 et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse :
Soit la flagrance même d’une agression à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
En sa décision du 5 juillet 2005 rendue par le tribunal et suite à son audience du 21 juin 2005 :
Soit il appartenait au tribunal en son audience du 21 juin 2005 de constater que la décision du 1er septembre 1999 était nulle et non avenue car elle était fondée sur un courrier du 27 août 1999 qui relatait de fausses informations en faisant croire que le jugement du 20 novembre 1998 était exécutoire pour enlever le droit de conduire à Monsieur LABORIE André.
Car existaient des voies de recours pendantes sur le jugement du 20 novembre 1998 qui suspendaient son exécution.
I / Soit un arrêt du 3 février 2000 rendu par la troisième chambre des appels correctionnel N° 125 DOSSIER N° 99/00822 justifiant d’un recours d’appel sur le jugement du 20 novembre 1998 ( concernant le refus de restituer un permis de conduire.) « Ce qui bien sûr est faux »
II / Soit un jugement du 23 février 2001 rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse et concernant une opposition sur le jugement du 28 novembre 1998. ( concernant le refus de restituer un permis de conduire.) « Ce qui bien sûr est faux »
III / Soit un acte d’appel en date du 23 février 2001 et contre le jugement du 23 février 2001.
IV / Soit une convocation du 19 décembre 2001 pour comparaitre devant la cour d’appel de Toulouse le 21 mars 2002 concernant l’appel sur le jugement du 23 février 2001 refusant l’opposition.
V / Monsieur LABORIE André a été cité le 18 janvier 2003 par huissier de justice à comparaître pour l’audience du 19 mars 2003 devant la cour d’appel de Toulouse et suite à l’appel du jugement du 23 février 2001 déclarant irrecevable l’opposition sur le jugement du 20 novembre 1998.
VI / Arrêt du 03 avril 2003 rendu par de la cour d’appel statuant sur la citation à comparaître délivrée le 18 janvier 2003.
" L'article L 224-17 du code de la route n'existait pas le 27 juin 1998;
« L'article L 19 du code de la route n'était applicable à un permis de droit espagnol,
" Seulement un décret est intervenu le 8 décembre 1998 qui était applicable à partir du 1er mars 1999 ".
PS : Il est important de préciser dans quelles conditions Monsieur LABORIE André a été mis en prison :
Qu’en conséquence :
Le jugement du 20 novembre 1998 n’était pas définitif par ses voies de recours en cours pour prendre la décision du 1er septembre 1999 fondée sur celle du 27 août 1999.
Et d’autant plus que le jugement du 20 novembre 1998 n’a été notifié que le 10 septembre 1999 comme en atteste le document de la gendarmerie de Saint Orens.
En l’espèce ce qui n’en était pas le cas au vu des décisions et actes postérieurs au 1 septembre 1999 et concernant les voies de recours sur le jugement du 20 novembre 1998.
Soit la réelle mauvaise foi du tribunal et du parquet de Toulouse représenté par son procureur Monsieur POQUE qui connaissait bien le dossier pour avoir assisté à la procédure le 23 février 2001.
Soit la décision prise en date du 1er septembre 1999 était bien nulle fondée sur aucun titre exécutoire.
Que le seul élément favorable c’est que le tribunal a reconnu dans son jugement du 5 juillet 2005 que Monsieur LABORIE André avait obtenu son permis de droit Espagnol, Européen en échange de son permis de droit français légalement et en a donné ordre à la préfecture de la HG de lui restituer.
Soit au vu du jugement du 5 juillet 2005 qui reprend une fausse analyse de la légalité de la décision du 1er septembre 1999 rendue par le préfet de la HG et ayant des conséquences graves sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André :
Nous sommes toujours dans le même contexte, on fait un faux et l’on fait valoir un droit etc… on continu tant que cela marche !!!!
Et sachant que le parquet de Toulouse couvre de tels agissements par discrimination entre les justiciables.
SOIT DEVANT DE TELLES VOIES DE FAITS
APPEL DE LA DECISION EN DATE DU 13 JUILLET 2005
Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 aussi par les autorités toulousaines dont à ce jour la responsabilité de l’Etat est engagée, procédure en cours d’indemnisation.
Qu’au cours de cette détention arbitraire, la cour d’appel de Toulouse a profité de la situation de détresse de Monsieur LABORIE André démuni des tous ses moyens de défense, du dossier, d’un avocat et autre :
Et comme le reconnait la cour d’appel en son arrêt du 11 septembre 2006 N° 06/882 :
Qui rappelle la procédure :
Que cet arrêt du 11 septembre 2006 porte un réel préjudice à Monsieur LABORIE André qui n’a pu se défendre, il était incarcéré et ne pouvait se présenter sans aucun moyen de défense, sans aucune pièce de procédure.
Soit Monsieur LABORIE André a formé dans ce contexte opposition à la maison d’arrêt de SEYSSES en date du 6 octobre 2006 et contre l’arrêt du 11 septembre 2006.
SOIT :
Il s’est auto forgé un dossier contre Monsieur LABORIE André par les autorités toulousaines dont à ce jour encore il est fait entrave à ses droits de citoyen justiciable pour couvrir une telle forfaiture de ces décisions judiciaires ou administratives rendues
Et les preuves sont encore apportées :
La cour d’appel de Toulouse s’est refusée d’audiencer l’opposition régulièrement enregistrée par les services du ministre de la justice en date du 6 octobre 2006.
Soit un déni de justice caractérisé de la cour d’appel de Toulouse qui a agi de la même façon concernant sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 en détournant les pièces concernant les voies de recours saisies « soit les actes d’opposition enregistrés par les services du ministère de la justice en son greffe de la Maison d’arrêt de SEYSSES ».
COMMENT A ETE RENDU CETTE DECISION PAR LA PREFECTURE DE LA HG.
EN DATE DU 1er SEPTEMBRE 1999
DONT LA COUR S’EST REFUSEE DE DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT.
Soit voie de fait de l’administration française en date du 27 juin 1998 par ses services de police et gendarmerie qui ont porté de fausses informations.
Après sa situation juridique exposée ci-dessus, au cours d’un de ses déplacements sur le territoire français, il a été appréhendé au domicile de Madame LABORIE Suzette son épouse qui résidait au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens dont ils sont toujours les propriétaires du dit immeuble.
· Soit par la brigade de gendarmerie de Saint Orens 31650 à 11 heures 35 l’invitant à les suivre à leur brigade.
Se trouvant dans leurs locaux il lui a été notifié valant signification un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 novembre 1997.
· Soit en matière pénale la signification permet de déterminer le point de départ du délai de cassation dont sa mise en exécution de la décision ne peut l’être avant que soit respecté le délai de 5 jours ouvrables pour saisir un recours en l’espèce le pourvoi en cassation qui n’était que de droit et suspensif en son exécution.
Soit en date du 27 juin 1998, il ne pouvait exister une quelconque infraction.
Soit en date du 27 juin 1998 il ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel pour l’audience du 20 novembre 1998.
Soit le jugement rendu le 20 novembre 1998 est nul et non avenu, Monsieur LABORIE André est fondé à le contester par tous les moyens de droit.
Soit des menaces réelles à l’encontre de Monsieur LABORIE André
Il a été menacé de poursuites judiciaires et comme l’indique le Procès-verbal :
Que si il n’acceptait pas de remettre à la demande de l’avocat général près la cour d’appel de Toulouse son permis de droit espagnol document administratif pour un document administratif français.
· Par des articles inopérants du code pénal qui ne rentrent pas dans le cas d’un permis obtenu sur un autre pays européen.
Soit connaissant la législation en la matière, Monsieur LABORIE André ne pouvait donner et remettre un document administratif de droit espagnol à la place d’un document de droit administratif français.
· Soit il a refusé de remettre son permis de droit espagnol car il n’existait aucune législation l’obligeant de le remettre.
Qu’en conséquence il lui a été remis une convocation à tort sous instruction de Monsieur LANSAC substitut du procureur de la république de Toulouse à comparaître devant la juridiction correctionnelle en son audience du 20 novembre 1998 place du Salin à Toulouse.
· Et pour les motifs d’avoir refusé de restituer son permis de droit de conduire suspendu par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 novembre 1997 : Notifié le 27 juin 1998.
· Soit en détournant la vraie situation juridique car Monsieur LABORIE André n’avait plus son permis de conduire français.
· Motifs faux et sans respecter le délai de 5 jours de la saisine de la chambre criminelle privant Monsieur LABORIE André de faire un pourvoi en cassation.
Soit une fausse motivation car il ne pouvait être remis un permis de droit espagnol pour un permis de droit français.
· Ci-joint la convocation en justice remise en main propre pour l’audience du 20 novembre 1998.
Soit une grave erreur de droit préjudiciable à Monsieur LABORIE André et sous l’initiative de Monsieur LANSAC Alain substitut du procureur de la république de Toulouse.
SOIT LA PREMEDITATION POUR L’AUDIENCE
DU 20 NOVEMBRE 1998 A CAUSER DE REELS PREJUDICES.
Sous les ordres du Procureur LANSAC Alain ce dernier
gravement atteint d’une maladie psychopathique révélée dans la dépêche du midi,
a été placé en congé de longue durée,
enfin radié des cadres de la magistrature par décret du
président de la république du 26 août 2010 publié au JORF
n°0199 du 28 août 2010 texte N°73 NOR: JUSB1016610D
· Soit il avait prémédité par les services de police et de gendarmerie l’arrestation de Monsieur LABORIE sur le territoire national quand il s’est aperçu que Monsieur LABORIE André se trouvait en situation légale en Espagne.
Soit sur de fausses informations Monsieur LABORIE André a été mis en examen sur la juridiction de PERPIGNAN pour travail clandestin en France alors qu’il était en règle sur tous les points de droit.
Soit Monsieur LABORIE André a été incarcéré par un dossier auto-forgé du 8 octobre 1998 au 24 décembre 1998 avec un refus du ministère public de Montpellier qu’il voulait qu’il reste incarcéré pour qu’il serve d’exemple pour tous ce qui voudraient délocaliser leurs activités professionnelles à l’étranger.
· Soit un acharnement contre Monsieur LABORIE André par les autorités judiciaires, la préfecture de la HG, la CAPEB et l’inspection du travail tous unis à ses trousses.
Alors que Monsieur LABORIE André est un citoyen sans reproche et très respectueux des règles de droit.
· Soit le jour de l’audience du 20 novembre 1998, il a quitté la prison de Perpignan escorté par la gendarmerie et amené au T.G.I de Toulouse par train lui causant un préjudice moral considérable alors qu’il n’avait pas commis de délit.
Pour info :
· Soit l’instigateur de ces faits, après enquêtes était bien un magistrat du parquet de Toulouse « Alain LANSAC psychopathe» qui se faisait remarquer auprès de la justice par d’autre faits très graves publiés dans la dépêche du midi.
· Il était peut être manipulé par ses collègues dont lui seul était, responsable de cette comparution et de la mise en examen de Monsieur LABORIE André en date du 8 octobre 1998 devant la juridiction Perpignanaise dont il s’en est excusé auprès de Monsieur LABORIE postérieurement, lui remettant sa thèse, les pièces de la procédure, lui finançant les photocopies de la somme de 300 francs et au surplus être venu à son domicile 4 à 5 reprises avec sa Peugeot blanche immatriculée dans le 81, lui demandant d’enlever ses plaintes déposées et surtout de ne pas en informer le T.G.I de Toulouse de cette présence à son domicile.
· Que Monsieur LABORIE André respectueux des règles de droit s’est opposé à ses demandes et a dénoncés de tels faits aux autorités dont il s’est retrouvé victime.
Il sera fourni à votre demande les preuves suivantes des journaux la dépêche du midi, preuves de la cessation de ses activités par ses troubles de psychopathe malgré ses traitements et séjours en psychiatrie dont j’apporte la décision du conseil supérieur de la magistrature.
Soit à l’audience du 20 novembre 1998 :
Sans l’existence d’un quelconque délit, sans aucun moyen de défense et sans aucune pièce de dossier, soit en violation de toutes les règles de droit, monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal, il a pu au passage attraper un avocat d’office qui n’a pu le défendre et prendre connaissance du dossier, n’ayant pu s’entretenir, l’affaire a été immédiatement appelée : Soit la violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Soit Monsieur LABORIE André a été condamné à une amende de 2000 franc pour avoir été coupable du refus de restituer un permis de conduire de droit espagnol.
Ce n’est que par décret du 8 décembre 1998 N°98-1103 applicable au 1er mars 1999 qu’était obligatoire la remise d’un tel permis de conduire espagnol suite à une infraction au présent code sur le territoire français ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de point.
Soit :
· Par la non-rétroactivité de la loi qui a valeur constitutionnelle en matière de répression pénale, entendue au sens large, incluant les sanctions administratives (CC, n° 82-155 DC du 30 décembre 1982).
Soit Monsieur LABORIE André a été condamné à tort en son audience du 20 novembre 1998 car il n’existait aucun texte de répression.
Bien que ce jugement du 20 novembre 1998 n’entravait pas son permis de conduire de droit Espagnol et Européen validé jusqu’au 20 mai 2006 lui permettant de circuler sur tout le territoire national et européen.
Alors que ce jugement aurait dû être porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André dans les dix jours de son rendu pour permettre à Monsieur LABORIE André de saisir une éventuelle voie de recours précise mais ne connaissant pas son contenu dans les dix jours le privant de ses moyens de défense.
« Soit de la nullité du jugement du 20 novembre 1998 au vu des textes suivants d’ordre public ».
Soit une mauvaise foi du tribunal et du parquet de Toulouse au non-respect de l’Art. 486 alinéas 9 du code de procédure pénale:
Cette jurisprudence ne pouvait être ignorée du tribunal qui aurait dû faire notifier dans les dix jours le jugement du 20 novembre 1998.
Soit une nullité incontestable de ce jugement au vu d’une des décisions de la CEDH en un arrêt qui reprend les termes suivants :
Arrêt
de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007 n° 53640/00
Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme 24 juillet 2007 N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a
porté atteinte aux droits de la défense ».
**
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.
QUE LA PREFECTURE DE LA HG A INFORME MONSIEUR LABORIE ANDRE : SEULEMENT LE 27 AOUT 1999.
SUR DE FAUSSES INFORMATIONS
Nouvelle situation :
Monsieur LABORIE André étant de retour sur le territoire français suite aux agissements du parquet de Toulouse représenté par Monsieur LANSAC Alain substitut du procureur de la république dont il s’est retrouvé victime par toutes ses activités professionnelles anéanties.
Faisait l’objet d’un harcèlement de la Préfecture de la Haute Garonne par les actes suivants et à la demande de Monsieur LANSAC Alain au vu des pièces obtenues postérieurement sur de fausses informations produites.
Soit un courrier du 27 août 1999 lui indiquant un retrait de 6 points au vu d’une infraction du 27 juin 1998.
Soit un courrier du 1 er septembre 1999 indiquant à Monsieur LABORIE André l’annulation du permis de conduire par défaut de point.
Soit la confirmation que le jugement du 20 novembre 1998 était non exécutoire:
Qu’en conséquence :
AU VU DU REFUS DE LA COUR D’APPEL
D’AUDIENCER L’OPPOSITION DU « 6 octobre 2006 »
AU VU DU REFUS DE LA PREFECTURE
DE REGULARISER SON PERMIS DE DROIT DE CONDUIRE
Oui la préfecture de la HG se refuse de régulariser son permis de droit espagnol, européen sur le territoire national français par des moyens fallacieux.
Qu’au vu du refus au recours en révision sur le jugement du 20 novembre 1998 au motif que les voies de recours n’ont toujours pas statué sur un recours effectif de la décision du 20 novembre 1998 et que les faits nouveaux soulevés par Monsieur LABORIE André au cours de la procédure étaient déjà connus de la juridiction saisie.
Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime du parquet de Toulouse depuis 1998 en son droit de conduire attaqué. « Soit 18 années de souffrance morale et matérielle.
Soit au vu d’une réalité flagrante dont Monsieur LABORIE André se retrouve confronté sans pouvoir avoir accès à un juge à un tribunal, il a été contraint de saisir pour une énième fois la cour d’appel de Toulouse le 25 mars 2012 dont requête enregistrée le 28 mars 2012 à fin qu’il soit statué sur l’opposition du 6 octobre 2006 et contre l’arrêt du 11 septembre 2006 causant griefs aux intérêts de Monsieur LABORIE André sur sa liberté individuelle en son droit de conduire.
Soit sur un silence total de la cour d’appel de Toulouse régulièrement saisie dont ci-joint justificatif du 28 mars 2012.
PS : Les mêmes principes dans d’autres dossiers dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime des agissements identiques du parquet général pour couvrir le parquet du T.G.I de Toulouse et dont Monsieur LABORIE André a engagé des actions en réparation concernant 19 mois de détention arbitraire sans un jugement définitif et en l’absence d’un quelconque délit. « Détention arbitraire qui ne peut être contestée ».
QU’EN CONSEQUENCE
Monsieur LABORIE André a été contraint d’inscrire en faux en principal les actes ayant permis à la préfecture de la Haute Garonne de rendre la décision du 1er septembre 1999 et qui porte grief aux intérêts de Monsieur LABORIE André dans la procédure devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son jugement du 5 juillet 2005 dont appel ou la cour d’appel de Toulouse s’est refusée de statuer contradictoirement en respectant les articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CDEH.
DEUX SORTES D’INSCRIPTIONS DE FAUX
LE FAUX INCIDENT " non consommé " Soumis à l'article 306 du CPC. " Procédure d'enregistrement " Soumis à l'article 314 du CPC. " Dénonce aux parties et assignation en justice " Soit assignation en justice pour demander si la personne veut s'en prévaloir. Débattu en justice. |
LE FAUX EN PRINCIPAL " Déjà consommé " Soumis à l'article 306 du CPC. Procédure d'enregistrement Soumis à l'article 314 du CPC. Seulement dénonce aux parties Soumis à l'article 303 du CPC. " Dénonce au Procureur de la République en cas de faux en principal " La dénonce au Procureur de la République vaut plainte. L'acte inscrit en faux en principal n'a plus de valeur authentique sur le fondement de l'article 1319 du code civil. Fait réprimé par l'Art.441-4. du code pénal |
SOIT :
Inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012 N° enregistrement du procès-verbal N° 12/00028, dénoncés par huissiers de justice :
Soit inscription de faux en principal contre les actes suivants en sa motivation :
A / : Procès-verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998. ( Page 28 )
B / : Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse. ( Page 29 )
C / : Procès-verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998. ( Page 30 à 31 )
D / Convocation en justice rédigée le 27 juin 1998. ( Page 32 à 33 )
E / : Jugement du 20 novembre 1998. ( Page 34 à 37 )
F / : Décision de la Préfecture du 27 août 1999. ( Page 49 )
G / : Décision de la préfecture du 1er septembre 1999. ( Page 50 à 51 )
Aucune des parties n’ont soulevé de contestation dans le mois de la dénonce.
Qu’il est rappelé que la dénonce au Procureur de la République vaut plainte et pour des faits qui doivent être poursuivis sur le fondement du code pénal réprimés en ses articles 441-4 et suivants « Peine criminelles »
Que ces actes ont tous été consommés par la préfecture de la Haute Garonne ayant servi certains à auto-forger d’autres actes et les avoir mis en exécution pour faire valoir un droit.
Pour mémoire il est rappelé que :
Mais des faux en principal qui ont été tous consommés, enregistrés légalement au T.G.I de Toulouse et dénoncés à chacune des parties concernées par huissier de justice valant acte authentique.
En l’espèce au Procureur de la République dans le cas du faux en principal dont il lui appartient directement les poursuites au vu du code pénal prévu en ses articles 441-4 contre les auteurs et complices.
Sur la gravité du faux intellectuel :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
**
Les règles en la matière :
Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du cpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.
Soit dans le cas d’espèce du faux en principal et pour des actes déjà consommés la jurisprudence indique pour une sécurité juridique que :
Car il est impossible d’assigner la préfecture pour lui demander si elle veut « s’en prévaloir » dans la mesure où celle-ci a déjà mis en exécution ces actes pour faire valoir un droit aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André qui s’est retrouvé victime par les faits réels du 22 mars 2005 sous les ordres de la préfecture représenté par son Préfet.
SOIT LA MAUVAISE FOIS DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
RECEL DE FAUX EN PRINCIPAL DE LA DECISION DE LA DECISION
DU 1er SEPTEMBRE 1999 : « Nulle article 1319 du code civil »
Qu’après différentes saisines de la Préfecture et recours hiérarchiques restés sans réponse et sous les demandes du ministère de l’intérieur :
En date du 16 septembre 2015 sous document CERFA : saisine régulière de la Préfecture de la HG par dépôt d’une demande de régularisation de permis de conduire avec toutes les pièces jointes.
Que par décision du 8 octobre 2015 la préfecture de la HG représenté par son Préfet se refuse de régulariser le droit de conduire de Monsieur LABORIE André au prétexte de la décision du 1er septembre 1999 notifié le 3 septembre 1999 alors que cette dernière est nulle.
Car cet acte a fait l’objet d’une inscription en faux en principal et n’ayant plus de valeur authentique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Que par courrier du 18 et 23 novembre 2015 Monsieur LABORIE André très respectueux des règles de droit a effectué un recours hiérarchique administratif devant Monsieur Pascal MAILHOS.
Que par décision du Préfet de la HG du 22 janvier 2016 et sur faux et usages de faux réitère les mêmes propos recelant et faisant une nouvelle fois usages de faux en principal pour se refuser de régulariser le droit de conduire de Monsieur LABORIE André sur le territoire national.
Soit de tels agissements du Préfet de la HG sont constitutifs de troubles à l’ordre public.
Soit les deux décisions du 8 octobre 2015 et du 22 janvier 2016 sont constitutives de troubles manifestement graves à l’ordre public, recelant des actes qui n’ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Que pour éviter de déposer plainte contre la Préfecture de la Haute Garonne cette dernière représentée par son préfet Monsieur Pascal MAILHOS.
Certes que Monsieur LABORIE André souhaite que ce litige cesse car il ne renoncera pas à engager la responsabilité pénale du Préfet de la HG pour cause de recels de faux en principal d’écritures publiques et authentiques dont les faits sont réprimés par l’article 441-4 du code pénal engageant la responsabilité de l’Etat pour déni de justice.
SOIT NOUS SOMMES DANS CE CAS
Un réel dysfonctionnement volontaire de notre justice.
Administrative et Judiciaire.
Une faute lourde- un déni de justice caractérisée
Rappel :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
Sur les régimes spéciaux :
Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :
· en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;
· en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
ENCORE UNE FOIS DE PLUS OBSTACLES FLAGRANTS AU DROITS DE MONSIEUR LABORIE ANDRE PAR LA JURIDICTION TOULOUSAINE
La cour s’est refusée encore une fois de fixer une audience pour entendre contradictoirement les débats concernant l’opposition enregistrés aux services du ministère de la justice le 6 octobre 2006 et sur l’arrêt du 11 septembre 2006 N° 06/882.
D’avoir été coupable de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire en date du 22 mars 2005 alors qu’il était en possession de son permis de droit européen et que celui-ci lui a été restitué après avoir été reconnu par jugement du 5 juillet 2005 qu’il avait été obtenu régulièrement sur le territoire national.
Soit agissements du tribunal et de la cour pour avoir condamné Monsieur LABORIE André par l’usage de faux actes auto-forgés pour le besoin de la cause dont ces derniers n’existent plus pour faire valoir un droit suite à l’enregistrement de ces actes en faux en principal :
Pour mémoire :
Inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012 N° enregistrement du procès-verbal N° 12/00028, dénoncés par huissiers de justice :
Le tout ré enrôlé au Greffe du T.G.I le 18 juillet 2012
Soit Monsieur LABORIE André a bien été privé du double degré de juridiction.
REFUS D’INDEMNISER MONSIEUR LABORIE ANDRE
ALORS DE LA COMPETENCE DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT
PRES LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
DE FAIRE DROIT A L’INDEMNISATION DES PREJUDICES CAUSES
Et au vu de certaines décisions rendues par la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la cour de cassation et valant jurisprudences.
Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions
· Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12CRD.036
M. Castres José
Contentieux Judiciaire
M. Straehli, Président
M. Laurent, Rapporteur
Mme Valdès-Boulouque, Avocat général
Me Cohen, Me Meier-Bourdeau, Avocat
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu qu'il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Attendu qu'en édictant ce texte, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité ;
Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation de toutes les pièces mettant en cause M. X..., telles qu'elles avaient été établies à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée, par le juge d'instruction, en méconnaissance des limites de sa saisine in rem, ne laissant subsister aucun fait dont ce magistrat serait saisi, à l'encontre du requérant, et privant ce dernier de toute possibilité d'obtenir une décision de non-lieu dans le cadre de cette procédure devenue, en ce qui le concerne, inexistante ;
· Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;
* * *
Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions
· Cour de cassation, 21 janvier 2008 – Numéro de pourvoi n° 7 C-RD.068
La commission a constaté que l’annulation de l’information empêchait les requérants d’obtenir une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement à leur profit, et que cette hypothèse n’avait pas été prévue par la loi.
Après consultation des travaux parlementaires, elle a estimé que l’intention du législateur avait été de conférer à toute personne qui n’avait pas été déclarée coupable définitivement, le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité et, en conséquence, elle a déclaré leurs recours recevables ( CNRD , 21 janvier 2008, n°7 C-RD.068 ).
· Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;
***
NOUS SOMMES DANS LE MEME CAS D’ESPECE
AVEC MONSIEUR LABORIE ANDRE QUI A ETE EMPECHE EN SES VOIES DE RECOURS SAISIES LE 6 octobre 2006
Soit Monsieur LABORIE André n’a jamais été définitivement déclaré coupable par la cour d’appel de Toulouse suite à son opposition formée régulièrement le 6 octobre 2006 et sur l’arrêt du 11 septembre 2006.
VU LA GRAVITE DES FAITS
IL EST IMPORTANT DE RAPPELLER LES TEXTES SUIVANTS
La garantie par la Constitution de notre liberté individuelle, ne peut se voir porter aucune atteinte hors d'hypothèses exceptionnelles.
La présomption d'innocence est, de son côté, protégée par le bloc de constitutionnalité puisqu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789:
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège, dans son articles 5, le droit à la liberté et à la sûreté, et, dans son article 6, le droit à un procès équitable.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’a pas pour l’instant de valeur normative, fait également référence, dans son article 6, au droit à la liberté et à la sûreté. Les articles 47 et 48 de ce texte visent quant à eux le droit à un recours effectif et l’accès à un tribunal impartial, ainsi que le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense.
La portée de ces normes juridiques favorables à l'individu s'est accrue au fil du temps. Les textes de procédure pénale ont ainsi évolué pour prendre en compte l'ensemble des principes à valeur supra législative.
La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et le droit des victimes constitue une avancée sensible dans la définition des règles qui doivent régir la justice pénale.
La loi du 15 juin 2000, complétée par la loi du 30 décembre 2000, pose enfin le principe d’une réparation intégrale « pour la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive » (cf. article 149 du code de procédure pénale).
Il apparaît que la loi du 15 juin 2000 tire les conséquences de l’évolution rapide des valeurs opérée au sein de la société française. Elle garantit la réparation d’un risque social causé par l’Etat, la détention provisoire, sans même qu’il y ait dysfonctionnement du service public.
Depuis la réforme législative intervenue le 15 juin 2000, la réparation intégrale du préjudice moral et matériel, causé par des détentions provisoires suivies d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement est de droit ainsi que pour une détention arbitraire.
Art. 149 (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 70-I; L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000, art. 1er à 3).
Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxièmes et troisième Alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 103) «ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause,» ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne
est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles
149-1 à 149-3 (premier alinéa).
Art. 149-1 (L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000, art. 4) «La réparation» (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 71, applicable six mois après la publication [JO 16 juin] de cette loi) prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Art. 626 (L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000) «Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
«Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
«A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.
LA PROCEDURE DONT LA COMPETANCE DU PREMIER PRESIDENT
Art. R. 26 Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «la réparation» demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne:
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «réparation» ainsi que des dispositions (Décr. no 2001-709 du 31 juill. 2001) «des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa)».
DEVANT LA COUR DE REVISION OBSTACLE SYSTEMATIQUE
A MONSIEUR LABORIE ANDRE
Soit Monsieur LABORIE André est recevable dans cette configuration, il n’a pu faire valoir qu’il était innocent, qu’il ne pouvait exister un quelconque délit le 27 juin 1998 dont le jugement du 20 novembre 1998 qui lui a été rejeté en cour de révision au motif que les juges connaissait qu’il n’existait pas de règlementation pour remettre un permis de droit espagnol pour un permis de droit français et comme expliqué ci-dessus.
· Soit un acte volontaire du parquet en date du 27 juin 1998 renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal.
· Soit un acte volontaire tu tribunal en son audience du 20 novembre 1998.
Art. 626 (L. no 2000-1354 du 30 déc. 2000) «Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation.
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE
Que Monsieur LABORIE André est fondé de faire valoir une demande d’indemnisation à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé par cette privation de la liberté de pouvoir se déplacer sur le territoire national et européen avec un véhicule terrestre.
SUR LES DIFFERENTS PREJUDICES :
A ) Préjudices moraux.
B ) Préjudices matériels.
A / SUR LE PREJUDICE MORAL
Sur l'indemnisation du préjudice moral à exercer et tributaire de procédures pour faire valoir ma liberté individuelle du droit de me déplacer avec un véhicule :
Je rappelle qu’il y a récidive au vu des éléments de droit et de faits :
Soit un obstacle réel à faire cesser ce trouble à l’ordre public dont une procédure en cours devant le juge des référés à préserver ma liberté individuelle et à prendre des mesures pour faire cesser ce trouble à l’ordre public du refus de régularisation de mon permis de droit de conduire sur le territoire national et européen.
Rappel :
Il y a infraction aggravée si l'acte attentatoire commise par le coupable a consisté en une détention ou une rétention et que celle-ci ait duré plus de sept jours.
L'infraction devient en ce cas un crime, puni de trente ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs d'amende (art. 432-4, al. 2), ainsi que des peines complémentaires indiquées ci-dessus. Il s'agit d'un crime de droit commun, ainsi qu'il ressort de la nature de la peine privative de liberté applicable ; logiquement, on doit reconnaître la même nature à l'infraction simple.
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Soit un préjudice moral considérable depuis une dizaine d’année à tenter dans toutes les formes de droit de saisir une autorité compétente pour régulariser mon droit de conduire qui est une liberté individuelle.
B / SUR LE PREJUDICE MATERIEL
Monsieur LABORIE André a été privé de retrouver un emploi depuis le 22 mars 2005.
Monsieur LABORIE André a été privé de se déplacer dans sa vie privée depuis 2005.
Soit une perte de la chance considérable.
Soit l’évaluation à un salaire d’une activité salariale que Monsieur LABORIE André aurait pu percevoir pour faire face à ses droits de citoyens.
MONTANT DE L’INDEMNISATION DEMANDEE.
SUR LE PREJUDICE MORAL :
SUR LE PREJUDICES MATERIEL.
Perte de 10 années à un salaire de 2000 euro mensuel soit 24.000 euros l’an x 10 ans
Soit pour un préjudice global subi par Monsieur LABORIE André il demande :
PAR CES MOTIFS :
Au vu d’une atteinte grave à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André.
· Au vu de la responsabilité de l’Etat qui est non prescrite dont jurisprudence « CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).
Prendre acte que depuis 1999 aucune juridiction administrative et judiciaire n’a voulu statuer sur la décision illégale rendue par la préfecture de la HG et sur des actes faux. « Informations fausses »
Prendre acte que depuis 1999 Monsieur LABORIE André a subis de graves préjudices et principalement depuis avril 2005 poursuivi pour interdiction de conduire alors qu’il était en règle de son permis de droit Espagnol et européen.
Prendre acte que les actes servant à la décision du 1er septembre 1999 et ce dernier ont fait l’objet d’une inscription de faux en principal car tous consommés. « dans les forme de droit et dénoncés aux parties sans aucune contestation »
Prendre acte que malgré plusieurs demandes de régularisation du permis de conduire par Monsieur LABORIE André auprès de la préfecture de la HG, que cette dernière se refuse d’y faire droit en se servant de l’existence de l’acte du 1er septembre 1999 alors que celui-ci n’a plus aucune existence juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Prendre acte que l’usage de faux actes par la préfecture de la HG et pour se refuser de valider le permis de conduire de Monsieur LABORIE André constitue au vu de la jurisprudence constante reprise ci-dessus et du code pénal soit une infraction instantanée imprescriptible et continue soit un trouble à l’ordre public.
Prendre acte que Monsieur LABORIE André s’est vu rejeté autant devant la juridiction judiciaire que devant la juridiction administrative pour que soit statué sur la décision illégale du 1er septembre 1999.
Prendre acte que Monsieur LABORIE André s’est vu rejeté autant devant la juridiction judiciaire que devant la juridiction administrative pour faire cesser le trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux actes pour motiver le refus de valider le permis de conduire par la préfecture de la HG représenté par son Préfet.
Prendre acte d’un droit constitutionnel que doit bénéficier Monsieur LABORIE André en l’espèce :
Soit l’indemnisation suivante à valoir :
Le préjudice moral :
· Il est demandé la somme de 50.000 euros.
Le préjudice matériel :
Perte de 10 années à un salaire de 2000 euro mensuel soit 24.000 euros l’an x 10 ans
Plus perte de la chance :
· Il est demandé la somme de 50.000 euros
Soit pour un préjudice global subi par Monsieur LABORIE André il demande :
Comptant sur toute votre compréhension madame la Ministre de la justice à faire droit à ma demande et d’ouvrir une enquête administrative pour que vous en soyez convaincu des voies de faits existantes dont je me trouve encore à ce jour victime et sous la responsabilité de l’Etat Français.
Dans cette attente, je vous prie de croire Madame la Ministre de la justice, l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André.
BORDEREAU DE PIECES
Pièces à Valoir justifiant le dysfonctionnement du service public:
I / Courrier et références SAGACE du dossier 09BX03024 dont sont reprises les demandes de Monsieur LABORIE André par la cour administrative de Bordeaux du 20 octobre 2009 reprenant les demandes de Monsieur LABORIE André sans y avoir statué et concernant une instance enregistré en 1999 sur l’illégalité d’une décision prise par la préfecture de la HG le 1er septembre 1999.
II / Dénonces du Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels « en principal » contre plusieurs actes concernant un permis de conduire. N° enregistrement N°12/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 11 juillet 2012.
III / Décision du préfet en date du 22 janvier 2016 « faisant usage de faux en écritures publiques pour se refuser de faire droit à ma demande de régularisation de mon permis de conduire de droit espagnol en permis français.
IV / Saisine en référé le tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 2016 qui s’est refusé encore une fois de statuer sur le cessation du trouble à l’ordre public et au prétexte de son incompétence.
V / Saisine du T.G.I de Toulouse en référé en date du 8 avril 2016 qui s’est refusé de statuer sur le cessation du trouble à l’ordre public au prétexte de son incompétence.
VI / Nouvelle saisine du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 avril 2017 et qui s’est refusé encore une fois de statuer.
VII / Requête saisissant le premier président près la cour d’appel de Toulouse reprenant précisément les montants demandés en réparation des différents préjudices subis par le refus de valider le permis de conduire de Monsieur LABORIE André.
SOIT D’UNE OBLIGATION DE SAISIR LES AUTORITES Art 434-1 CP
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
POUR LA MANIFESTATION DE LA VERITE
SOIT : Au vu des dossiers et pièces volontairement détruites par le service public de la justice judiciaire et administrative et pour faire entrave à l’accès à un juge, à un tribunal :
SOIT : Au vu des dossiers et pièces volontairement détruites par les services du ministère de la justice et qui se refuse de répondre aux requêtes pour couvrir les différentes entraves à l’accès aux juges judiciaires et administratifs,
A été mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires un site dont son appellation :
· http://www.lamafiajudiciaire.org
· http://www.ministerejustice.fr
Vous pourrez y retrouver la dite procédure et pièces que vous pourrez consulter et imprimer à votre convenance soit au lien suivant :